Article 1er
Toute personne majeure en mesure d’apprécier les conséquences
de ses choix et de ses actes est seule juge de la qualité et de la dignité
de sa vie ainsi que de l’opportunité d’y mettre fin lorsqu’elle
fait état d’une souffrance ou d’une détresse constante
insupportable, non maîtrisable, consécutive à un accident
ou à une affection pathologique, ou lorsqu’elle est atteinte d’une
maladie dégénérative incurable.
Article 2
Cette volonté peut s’exprimer soit dans une déclaration
de volontés anticipées (DVA) renouvelable tous les cinq ans, soit
par écrit, ou soit oralement à deux reprises, espacées
d’au moins trois jours, devant deux témoins, dont l’un au
moins n’a pas d’intérêt matériel à sa
disparition. Cette volonté exprimée est révocable à
tout moment.
Article 3
Dans le cas d’incapacité physique permanente, médicalement
constatée, de nature à l’empêcher de rédiger
et de signer une déclaration écrite, la personne peut désigner
pour ce faire une personne majeure de son choix, en présence de deux
témoins majeurs, dont l’un au moins n’aura pas d’intérêt
matériel à son décès.
TITRE II
DU DROIT DE SE RETIRER DANS LA DIGNITE
Article 4
Toute personne majeure faisant état d’une souffrance ou d’une
détresse constante insupportable, non maîtrisable, consécutive
à un accident ou à une affection pathologique, ou lorsqu’elle
est atteinte d’une maladie dégénérative incurable,
dispose du droit de recevoir une aide pour se retirer dans la dignité.
Cette aide active à mourir ne peut être prodiguée que par
un médecin et uniquement si la personne a pu en exprimer la volonté
claire, dans les conditions fixées par les articles 2 et 3.
Article 5
Pour faire droit à une demande d’aide active à mourir, le
médecin a l’obligation de donner à son patient une information
claire et complète sur son état de santé, dans l’état
des connaissances scientifiques du moment, ainsi que sur les possibilités
de recours à des soins palliatifs. Si son état le permet, le patient
devra consulter un psychologue.
Article 6
Le médecin devra également prendre l’avis d’une équipe
pluridisciplinaire composée d’au moins quatre personnes dont deux
médecins exerçant dans un établissement de santé,
dont un spécialiste de l’affection concernée et d’un
expert près les tribunaux judiciaires, et de deux personnes qualifiées
tenues au secret et choisies, notamment, parmi les personnels médicaux,
les assistants sociaux ou les psychologues.
Cette équipe est tenue de s’entretenir avec les
proches, avec l’équipe soignante, avec la personne de confiance
au sens de l’article L.1111-6 du code de Santé Publique si elle
a été désignée, et enfin avec un médecin
désigné par cette personne de confiance.
Elle rend dans les quinze jours de sa saisine son avis sur les
conditions mentionnées à l’article 4 pour faire droit à
la demande d’aide active à mourir et le transmet à la commission
de contrôle et d’évaluation instituée à l’article
10 de la présente loi.
Article 7
Le médecin peut opposer la clause de conscience à une demande
d’aide active à mourir. Il en informe alors la personne concernée
ou, à défaut, à la personne de confiance, et indique le
nom de praticiens susceptibles de la pratiquer dans l’établissement
qui l’héberge ou ailleurs. Aucun membre de l’équipe
soignante n’est tenu de concourir à une aide active à mourir.
Article 8
La personne décédée à la suite d’une aide
active à mourir dans les conditions imposées par la présente
loi est réputée décédée de mort naturelle
pour ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était
partie, en particulier les contrats d’assurance. Les dispositions de l’article
909 du Code civil sont applicables aux médecins et membres de l’équipe
soignante
Article 9
L’article L.221-5 du code pénal est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par exception et sous le contrôle du juge, il n’y
a ni crime ni délit lorsque les faits visés aux articles 221-1
et 221-3 ont été commis par un médecin suite à une
demande d’aide active à mourir, dans les conditions et selon les
procédures prévues par la loi du … relative au droit de
se retirer dans la dignité dite « loi Vincent Humbert ».
TITRE III
DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’EVALUATION
Article 10
Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice
et du ministre chargé de la santé, une commission nationale de
contrôle et d’évaluation chargée d’examiner
si les conditions et procédures fixées par la présente
loi en matière d’aide active à mourir ont été
respectées. Il établit chaque année un rapport d’évaluation
qu’il remet au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé
de la santé, ainsi qu’aux présidents des assemblées
parlementaires et au conseil national de l’ordre des médecins.
Elle est composée de 21 membres, dont 1/3 de médecins,
1/3 de magistrats judiciaires et 1/3 de personnalités qualifiées,
selon des modalités déterminées par un décret en
Conseil d’Etat.
Elle reçoit les avis établis par l’équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l’article 6 de la présente
loi et a toute autorité pour entendre les personnes concernées.
Si elle estime à la majorité que les procédures ou les
conditions définies par la présente loi n’ont pas été
respectées, elle transmet dans les deux mois au Procureur de la république
territorialement concerné un rapport, accompagné du procès-verbal
d’audition du médecin concerné.
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la proposition de Loi Vincent HUMBERT
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