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    PROPOSITION DE LOI RELATIVE
    AU DROIT DE SE RETIRER DANS LA DIGNITÉ
    dite « LOI VINCENT HUMBERT »

    TITRE Ier
    DU DROIT DE TOUT ETRE HUMAIN D’EXPRIMER SA VOLONTE DE FIN DE VIE

    Article 1er
    Toute personne majeure en mesure d’apprécier les conséquences de ses choix et de ses actes est seule juge de la qualité et de la dignité de sa vie ainsi que de l’opportunité d’y mettre fin lorsqu’elle fait état d’une souffrance ou d’une détresse constante insupportable, non maîtrisable, consécutive à un accident ou à une affection pathologique, ou lorsqu’elle est atteinte d’une maladie dégénérative incurable.

    Article 2
    Cette volonté peut s’exprimer soit dans une déclaration de volontés anticipées (DVA) renouvelable tous les cinq ans, soit par écrit, ou soit oralement à deux reprises, espacées d’au moins trois jours, devant deux témoins, dont l’un au moins n’a pas d’intérêt matériel à sa disparition. Cette volonté exprimée est révocable à tout moment.

    Article 3
    Dans le cas d’incapacité physique permanente, médicalement constatée, de nature à l’empêcher de rédiger et de signer une déclaration écrite, la personne peut désigner pour ce faire une personne majeure de son choix, en présence de deux témoins majeurs, dont l’un au moins n’aura pas d’intérêt matériel à son décès.

    TITRE II
    DU DROIT DE SE RETIRER DANS LA DIGNITE

    Article 4
    Toute personne majeure faisant état d’une souffrance ou d’une détresse constante insupportable, non maîtrisable, consécutive à un accident ou à une affection pathologique, ou lorsqu’elle est atteinte d’une maladie dégénérative incurable, dispose du droit de recevoir une aide pour se retirer dans la dignité. Cette aide active à mourir ne peut être prodiguée que par un médecin et uniquement si la personne a pu en exprimer la volonté claire, dans les conditions fixées par les articles 2 et 3.

    Article 5
    Pour faire droit à une demande d’aide active à mourir, le médecin a l’obligation de donner à son patient une information claire et complète sur son état de santé, dans l’état des connaissances scientifiques du moment, ainsi que sur les possibilités de recours à des soins palliatifs. Si son état le permet, le patient devra consulter un psychologue.

    Article 6
    Le médecin devra également prendre l’avis d’une équipe pluridisciplinaire composée d’au moins quatre personnes dont deux médecins exerçant dans un établissement de santé, dont un spécialiste de l’affection concernée et d’un expert près les tribunaux judiciaires, et de deux personnes qualifiées tenues au secret et choisies, notamment, parmi les personnels médicaux, les assistants sociaux ou les psychologues.

    Cette équipe est tenue de s’entretenir avec les proches, avec l’équipe soignante, avec la personne de confiance au sens de l’article L.1111-6 du code de Santé Publique si elle a été désignée, et enfin avec un médecin désigné par cette personne de confiance.

    Elle rend dans les quinze jours de sa saisine son avis sur les conditions mentionnées à l’article 4 pour faire droit à la demande d’aide active à mourir et le transmet à la commission de contrôle et d’évaluation instituée à l’article 10 de la présente loi.

    Article 7
    Le médecin peut opposer la clause de conscience à une demande d’aide active à mourir. Il en informe alors la personne concernée ou, à défaut, à la personne de confiance, et indique le nom de praticiens susceptibles de la pratiquer dans l’établissement qui l’héberge ou ailleurs. Aucun membre de l’équipe soignante n’est tenu de concourir à une aide active à mourir.

    Article 8
    La personne décédée à la suite d’une aide active à mourir dans les conditions imposées par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d’assurance. Les dispositions de l’article 909 du Code civil sont applicables aux médecins et membres de l’équipe soignante

    Article 9
    L’article L.221-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, par exception et sous le contrôle du juge, il n’y a ni crime ni délit lorsque les faits visés aux articles 221-1 et 221-3 ont été commis par un médecin suite à une demande d’aide active à mourir, dans les conditions et selon les procédures prévues par la loi du … relative au droit de se retirer dans la dignité dite « loi Vincent Humbert ».

    TITRE III
    DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’EVALUATION

    Article 10
    Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, une commission nationale de contrôle et d’évaluation chargée d’examiner si les conditions et procédures fixées par la présente loi en matière d’aide active à mourir ont été respectées. Il établit chaque année un rapport d’évaluation qu’il remet au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la santé, ainsi qu’aux présidents des assemblées parlementaires et au conseil national de l’ordre des médecins.

    Elle est composée de 21 membres, dont 1/3 de médecins, 1/3 de magistrats judiciaires et 1/3 de personnalités qualifiées, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’Etat.

    Elle reçoit les avis établis par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article 6 de la présente loi et a toute autorité pour entendre les personnes concernées. Si elle estime à la majorité que les procédures ou les conditions définies par la présente loi n’ont pas été respectées, elle transmet dans les deux mois au Procureur de la république territorialement concerné un rapport, accompagné du procès-verbal d’audition du médecin concerné.

    Télécharger la proposition de Loi Vincent HUMBERT
    ( à imprimer et à diffuser)

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